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	<title>Baripedia - Contributions [fr]</title>
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		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Arr%C3%AAt_du_tribunal_f%C3%A9d%C3%A9ral_Suisse_:_D%C3%A9jardin-Aubry&amp;diff=42949</id>
		<title>Arrêt du tribunal fédéral Suisse : Déjardin-Aubry</title>
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		<updated>2020-01-20T19:54:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.25.34 : /* Objet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Identification=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiche d’arrêt rendue par le Tribunal Fédéral Suisse (plus haute instance juridique)&lt;br /&gt;
*Source indirecte : dans le système occidental la jurisprudence est considérée comme une source matérielle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Objet= &lt;br /&gt;
Coutume en vertu de laquelle les chevaux dans la région des franches montagnes ont le droit de libre parcours&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Soulève le problème de la responsabilité civile. Déjardin assigne Aubry à la Cour d’Appel du canton de Berne en invoquant l’article 56 du code des obligations en évoquant une coutume&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Art. 56&lt;br /&gt;
D. Responsabilité du détenteur d’animaux&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
I. Dommages-intérêts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.&lt;br /&gt;
#Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Déjardin percute un poulain appartenant à Aubry. Aubry invoque de la coutume mais est finalement condamné, Déjardin doit assumer les frais.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le tribunal reprend l’argumentation de la Cour d’Appel en ajoutant que la coutume est limité du à un phénomène d’évolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les chevaux dans la région des franches montagnes ont le droit de libre parcours&lt;br /&gt;
Pour pouvoir jouer un rôle la coutume doit être nationale&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit de libre pâture allégué par Aubry qui est reconnu par la coutume est limité par le respect des règles de la circulation routière&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*''' La porté''' : le tribunal tranche, il reconnaît la coutume et le droit de libre parcours mais il est désormais limité au respect des règles de la circulation publique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://archivescantonales.jura.ch/detail.aspx?ID=26708 Déjardin contre Aubry: Arrêt de la 1ère Cour civile et du Tribunal fédéral, 1959.09.29 (Dossier)]&lt;br /&gt;
*[http://www.servat.unibe.ch/dfr/bge/c2085243.html Arrêt de la Ire Cour civile du 29 septembre 1959 dans la cause Déjardin contre Aubry].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;vote type=1 /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.25.34</name></author>
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	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=La_structure_d%E2%80%99%C3%89tat,_le_r%C3%A9gime_politique_et_la_neutralit%C3%A9_de_la_Suisse&amp;diff=37983</id>
		<title>La structure d’État, le régime politique et la neutralité de la Suisse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=La_structure_d%E2%80%99%C3%89tat,_le_r%C3%A9gime_politique_et_la_neutralit%C3%A9_de_la_Suisse&amp;diff=37983"/>
		<updated>2018-12-06T13:49:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.25.34 : /* À l’échelon cantonal */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:federalpalace-dome.jpg|thumb|351x351px|Dome du Palais fédéral, avec la devise &amp;quot;Unus pro omnibus, omnes pro uno&amp;quot; (un pour tous, tous pour un) inscrite dans la partie centrale.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= L’État fédéral et les principaux organes de la Confédération et des Cantons =&lt;br /&gt;
Rappel historique : l’État fédéral est un compromis.&lt;br /&gt;
En effet, la compétence de l‘État  fédéral n’est pas totale, car les cantons gardent une certaine souveraineté. La solution la moins pire était donc le '''bicaméralisme'''. De plus, il y a aussi des éléments qui pondèrent le changement dès qu’une restructuration s’opère : par exemple, il faut la double majorité pour modifier la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les progressistes voulaient l’abolition de la souveraineté des cantons; désormais ils sont représentés par le Conseil national (le peuple) et par le Conseil fédéral (avant 1848, la Suisse n’avait pas d'exécutif, de Conseil fédéral). Ce dernier a par ailleurs permis au pays de garder le cap pendant les difficultés du XIXème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== À l’échelon fédéral ==&lt;br /&gt;
=== L’Assemblée fédérale ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblée_federale.png|[http://forumpolitique.com/journal/politique-suisse-232.htm source]|right]]'''L’Assemblée fédéral''' ou '''Parlement fédéral''', représente l’autorité suprême de la Confédération '''composée de deux chambres''' :&lt;br /&gt;
*le '''Conseil national''' qui se compose de 200 députés du peuple élu en proportion de la population des cantons. &lt;br /&gt;
*le '''Conseil des États''' est quant à lui composé de 46 députés issus des cantons.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les deux Chambres siègent dans deux chambres différentes, mais elles ont les deux le même poids et compétence. Cette parité parfaite s’appelle '''le bicamérisme parfait'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Les députés ont une fonction de milice ''': cette fonction n'est pas leur métier. D’autre part, ils ne sont pas liés par un « mandat impératif », c’est-à-dire qu’ils sont libres dans la manière de voter. Pour assurer leur tâche de représentation, les députés bénéficient d’immunité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L'immunité est un privilège faisant échapper une personne, en raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir, ou à une sujétion, pesant sur les autres. On distingue deux catégories :&lt;br /&gt;
*'''Irresponsabilité''' : immunité en vertu de laquelle le parlementaire est soustrait à toute action judiciaire pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions.&lt;br /&gt;
*'''Inviolabilité''' : protection de la liberté physique et intellectuelle des parlementaires en tant que citoyen – un député ne peut pas être poursuivi pendant son mandat pour éviter d’interférer le débat parlementaire. Il ne pourra être poursuivi qu’avec l’autorisation du Conseil dont il est membre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 162.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a162 article 162]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Conseil national ====&lt;br /&gt;
Chaque canton a droit à un siège au moins. Le Conseil National est élu à la proportionnelle.[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 149.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a149 article 149]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Conseil des États ====&lt;br /&gt;
Le mode des élections est défini par les cantons. Généralement, le système est un mode de majoritaire à deux tours. Pour exercer certaines attributions, l’Assemblée fédérale siège et délibère en un seul collège.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas confondre avec le '''Conseil d'État,''' nom donné aux gouvernements des cantons suisses romands: exécutif cantonal.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 168.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a168 article 168]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==== Les buts et tâches de l'assemblée fédérale ====&lt;br /&gt;
Assemblé fédéral s’occupe de toutes les révisions de la Constitution, des affaires étrangères (Art. 166 Cst), établit le budget, approuve les comptes, veille au maintien des relations entre l'État fédéral et les cantons (Art.172 Cst) et s’occupe de la haute surveillance du Conseil Fédéral, du Tribunal fédéral et de l’Administration fédérale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Le but de l'Assemblée fédérale est donc de faire des lois''' dans tous les domaines de la compétence de la confédération.[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 163.png|vignette|center|481x481px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a163 article 163]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Siège selon différentes sessions dont certaines peuvent être extraordinaires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pendant les sessions, les membres de l’Assemblée fédérale peuvent prendre la parole, exprimer le sentiment et prendre des décisions. Les moyens dont disposent les parlementaires sont appelés la «saisine ». Ce droit touche d’une part la législation et d’autre le part le domaine constitutionnel.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La saisine est l'action de porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est appelé à statuer.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1e élément : INITIATIVE PARLEMENTAIRE &lt;br /&gt;
: permet de soumettre au parlement lui-même un projet d’acte législatif ou une proposition générale de proposition d’untel acte. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2e élément : LA MOTION &lt;br /&gt;
: Le parlementaire peut poser une motion afin de déposer un projet de loi ou de prendre une mesure. Elle doit être approuvée par l’autre conseil.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3e élément : LE POSTULAT  &lt;br /&gt;
: Charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité soit de déposer un projet de loi soit de prendre une mesure soit de présenter un rapport à ce sujet. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4e élément : L’INTERPELLATION &lt;br /&gt;
: Charge le Conseil fédéral de fournir des renseignements &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
5e élément : LA QUESTION &lt;br /&gt;
: Charge le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur des affaires concernant la fédération. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
6e élément : L’HEURE DES QUESTIONS &lt;br /&gt;
: Le Conseil fédéral répond oralement à des questions &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Durant les quatre dernières années, les parlementaires ont déposé plus de 6000 interventions :&lt;br /&gt;
*400 initiatives parlementaires ;&lt;br /&gt;
*1300 motions ;&lt;br /&gt;
*700 postulats ;&lt;br /&gt;
*1700 interpellations ;&lt;br /&gt;
*850 questions ;&lt;br /&gt;
*200 - 300 questions écrites. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La saisine appartient aussi au Conseil Fédéral qui peut saisir le parlement d’un projet de loi. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 181.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a181 article 181]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À la chute de Napoléon, la structure confédérale, avec les acquis de la révolution, subsiste jusqu’en 1848.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le Conseil fédéral ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 174.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a174 article 174]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le gouvernement suisse compte sept membres, élus pour une période administrative de quatre ans par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). La présidente de la Confédération est une « prima inter pares » (la première de ses pairs). Elle est élue pour un an par les Chambres réunies. Elle dirige les séances du Conseil fédéral et assume certaines fonctions de représentation. Quant à la chancelière de la Confédération, elle est en quelque sorte le « première secrétaire » du gouvernement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Autorité directoriale et exécutif suprême de la confédération. &lt;br /&gt;
*Exerce par le biais des attributions gouvernementales l’activité législative. &lt;br /&gt;
*Est élu pour 4 ans après chaque renouvellement intégral du Conseil National (art 175 cst).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 175.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a175 article 175]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les conseillers pourraient être comparés à l’exécutif et gouvernement français fédéraux, ils sont plus que des ministres parce qu’ils incarnent l’exécutif.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le conseil fédéral est un conseil de coalition qui représente la plupart des formations politiques. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lorsqu’il y a un désaccord des chambres, le peuple décide s’il doit y avoir révision ou non. En cas d’approbation par le peuple qui montre la nécessité d’une révision, à ce moment-là les chambres sont dissoutes amenant à des nouvelles élections.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Conseil_fédéral.png|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil fédéral est un organe collégial (art.177 cst) sous réserve de la révision formelle du collège gouvernemental qu’assure le président de la confédération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 177.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a177 article 177]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les 7 membres du Conseil fédéral sont égaux de façon à ce qu’aucun d’eux ne soit supérieur aux autres. Cependant, en cas d’égalité des voix, celles du Président compte double. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les décisions sont prises au nom du Conseil fédéral.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chaque conseiller fédéral est chef du département qui lui est attribué et membre du conseil collégial.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Conseil fédéral est représenté par les principaux partis du pays résultant d’un accord entre les grandes formations politiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 175.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a175 article 175]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La pratique veut qu’un membre du Conseil fédéral soit élu président de la confédération après avoir exercés ses fonctions sous la présidence de tous ses collègues avant lui. C’est l’ancienneté qui est sanctionnée-&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La présidence à fonction de représentation du collège gouvernemental soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Conseil fédéral est chargé :&lt;br /&gt;
*des relations avec l’étranger ;&lt;br /&gt;
*dirige la diplomatie suisse ;&lt;br /&gt;
*propose au parlement les traités pour approbation ;&lt;br /&gt;
*dirige les affaires entre la Confédération et les cantons ;&lt;br /&gt;
*prend des mesures pour assurer la protection intérieure et extérieure du pays ;&lt;br /&gt;
*s’occupe de la phase préliminaire de la procédure législative ;&lt;br /&gt;
*administre les finances de la confédération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La Chancellerie fédérale ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 179.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a179 article 179]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La chancellerie fédérale date de 1803, elle représente l’État-major qui participe aux délibérations de l’Assemblée fédérale avec une voix consultative. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le chancelier est désigné par l’Assemblée fédérale, il est désigné en tant que collège. Le chancelier de la confédération a une voie consultative, elle ne vote, mais participe aux séances du Conseil fédéral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tribunal fédéral ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Tribunal_fédéral.png|thumb]]C’est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. Les compétences du Tribunal fédéral vont s’étendre en même temps que celles de la Confédération. Il devient une cour permanente en 1874 au fur et à mesure que les pouvoirs cantonaux furent transférés au niveau de la confédération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Composé de trois cours :&lt;br /&gt;
*le tribunal fédéral lui-même : Lausanne ;&lt;br /&gt;
*affaires de droit social : Lucerne ;&lt;br /&gt;
*tribunal pénal fédéral : Bellinzona ;&lt;br /&gt;
*tribunal des brevets : Saint-Gall.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l’échelon de la confédération, les recours des instances cantonales sont soumis à l’examen de cette autorité judiciaire suprême de la confédération. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 147.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a147 article 147]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pour résumer ===&lt;br /&gt;
[[Fichier:Systeme-politique-suisse.gif|thumb|center|388x388px|[http://forumpolitique.com/journal/politique-suisse-232.htm source]: www.forumpolitique.com]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== À l’échelon cantonal ==&lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 51.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a51 article 51]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, pour l’application de la loi fédérale, il ne peut l’appliquer à son bon vouloir. Les cantons doivent désigner les organes chargés de l’exécution des tâches fédérales. Les cantons doivent créer les institutions et les instances en suivant les indications de la législation fédérale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les cantons jouissent d’une certaine autonomie : elle se manifeste dans la liberté que les cantons ont de s’organiser et de repartir le pouvoir cantonal entre les organes qu’ils instituent. Leur action est cependant limitée par la constitution.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 3.png|vignette|center|400px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a3 article 3]]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les cantons disposent d’une organisation étatique centrale et leur territoire est divisé en commune.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;   &amp;lt;/nowiki&amp;gt;L’organisation centrale compte trois organes principaux :  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
1.    L’Assemblée législative – Grand Conseil, Parlement&lt;br /&gt;
:Sa composition va de 55 membres à 200 à Berne.&lt;br /&gt;
:Les membres du parlement fédéral ont des immunités qui leur permettent d’assurer pleinement leurs tâches de députés tout comme les députés des chambres fédérales qui bénéficient eux aussi de l’immunité d’irresponsabilité&lt;br /&gt;
: le parlement fixe les impôts et le vote du budget. Tout comme les parlementaires fédéraux, ce ne sont pas des parlementaires dits « professionnels ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2.    L’exécutif collégial&lt;br /&gt;
:Les cantons ont un exécutif collégial qui est élu par le peuple du canton à la majoritaire ; ils sont composés de 5 ou 10 personnes et sont élus par les citoyens des cantons a la majorité.&lt;br /&gt;
:Dans certains cantons il existe encore des gouvernements de milice.&lt;br /&gt;
:Comme dans le conseil fédéral, les membres de cet exécutif gouvernemental cantonal sont chacun à la tête d’un département. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Président du gouvernement choisi parmi les membres de l’exécutif peut être désigné : &lt;br /&gt;
*soit par le peuple ;&lt;br /&gt;
*soit par le Grand Conseil ;&lt;br /&gt;
*soit par le Conseil d’État (Genève).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les attributions est l’autorité exécutive supérieure du canton, il surveille les administrations et nomes les fonctionnaires cantonaux. D’autre part il représente à l’extérieur le canton. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le pouvoir est assuré collégialement, ce qui implique une certaine honnêteté et probité intellectuelle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3.    Les tribunaux &lt;br /&gt;
: Les procédures civiles et pénales sont du domaine de l‘État fédéral.&lt;br /&gt;
:Chaque canton possède des tribunaux qui sont organisés de manière relativement diverse. Pour cela il faut se rapporter aux lois cantonales judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== À l'échelon communal ==&lt;br /&gt;
La commune détermine notre présence dans un canton. Les tâches sont partagées entre trois niveaux : fédéral, cantonal, communal. Les petites communes n’ayant pas forcément assez de structures décident souvent de se regrouper afin de mieux assurer la gestion du territoire. Dans le temps, les cantons et la fédération n’existaient pas, la commune de Berne par exemple est très ancienne, plus que son canton ou la fédération. Les communes sont donc pour certaines très anciennes. Il y a au total 2324 communes en Suisse, mais '''le nombre de ces communes diminue'''. Elles se regroupent en effet pour gérer des tâches de plus en plus complexes. Dans le canton de Bâle-Ville, on a 3 communes contre 180 dans les Grisons par exemple. Certaines communes comme Zurich sont énormes (+ de 400 000 habitants) tandis que d’autres n'ont que quelques centaines d'habitants. On a donc une différence dans les assistances financières suite aux variations de population. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les communes sont des '''collectivités de droit public''', elles ressortent du '''droit cantonal''' et non pas du droit fédéral, c’est donc la législation cantonale qui prime. Il y a une organisation différente d’une commune à l’autre selon la législation du canton.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’organisation des communes est faite en Suisse de deux manières :&lt;br /&gt;
* Pour certaines, l'organisation est '''bipartite''', en deux organes. Il y a le '''corps électoral '''communal qui exerce les attributions « législatives » en '''assemblée communale '''(ou primaire). Tout le corps électoral (chaque citoyen) fait partie de l'assemblée communale et peut y participer sur simple présentation du bulletin d'électeur. À côté de ça, on a un '''conseil exécutif '''élu'''. '''Cette organisation est propre aux plus petites communes, car les communes peuplées et les villes connaîtraient des problèmes d’organisation avec ce système.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La plupart des cantons et des grandes villes ont  une '''organisation tripartite. '''Ici le '''corps''' '''électoral''' élit ses représentants : &lt;br /&gt;
**dans''' l’exécutif communal''' (nommé conseil communal, conseil administratif ou municipalité selon les localités). C’est le conseil exécutif, il est identique à celui du système bipartite.&lt;br /&gt;
**au''' Parlement communal '''(nommé conseil général, communal, municipal). C’est l’organe législatif, il remplace l’assemblée communale de l’organisation bipartite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les communes, l’organe exécutif et législatif peuvent avoir des noms différents, le conseil communal est l’exécutif en Valais ou dans le canton de Fribourg et il est le législatif dans le canton de Vaud.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de pouvoir judiciaire au niveau communal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le conseil exécutif est un organe collégial élu par le corps électoral. À sa tête se trouve le président (maire) qui exerce sa fonction, souvent à plein temps. L’administration varie selon la taille de la commune.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'exécutif communal rédige les projets d'actes législatifs qui seront débattus et adoptés (ou non) par le&lt;br /&gt;
parlement communal ou l’assemblée communale &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La démocratie =&lt;br /&gt;
'''Qu’est-ce que la démocratie ?''' C’est le régime politique dans lequel le pouvoir est attribué au peuple qui l'exerce lui-même ou par l'intermédiaire des représentants qu'il élit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le régime politique et la forme de gouvernement d’un État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La démocratie directe est le régime dans lequel le peuple, sans intermédiaire, adopte lui-même les lois et décisions importantes et choisit lui-même les agents d'exécution. Ce régime n’existe plus qu’à Glaris et a Appenzell Rhodes-Intérieures.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La démocratie indirecte ou représentative est le régime dans lequel le rôle du peuple se borne à élire des représentants.&lt;br /&gt;
*À l’échelon fédéral, il n’y a pas de démocratie directe &lt;br /&gt;
*À l’échelon cantonal, la démocratie directe existe (ex- landsgemeinde de Glaris) &lt;br /&gt;
*À l’échelon communal : démocratie directe à travers les assemblées communales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le régime politique de démocratie semi-directe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La démocratie peut être semi-directe, c’est-à-dire qu’elle est normalement exercée par des représentants, mais les citoyens peuvent intervenir dans son exercice par le referendum et l’initiative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le régime politique de la démocratie directe ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''démocratie directe''' est un régime dans lequel le peuple, sans intermédiaire, adopte lui-même les lois et décisions importantes et choisit lui-même les agents d'exécution.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En Suisse, la démocratie est le régime politique qui fait du peuple le souverain. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le souverain, tant en matière législative que constitutionnelle exerce la démocratie à tous les niveaux. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Élection populaire''': caractérisé par le choix de la représentation populaire- C’est le peuple qui procède à l’élection de ceux qui vont le représenter.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''referendum populaire''' : permet au peuple de se prononcer sur un acte adopté par une autorité étatique, le plus souvent le parlement. Cet acte peut être constitutionnel ou législatif. Il est prévu par la législation pour les révisions constitutionnelles, l’adhésion à des organisations supranationales ou de sécurité collective, mais aussi pour les lois fédérales déclarées urgentes n’ayant pas de base constitutionnelle. &lt;br /&gt;
*'''referendum obligatoire''' : procédure qui soumet obligatoirement au scrutin populaire un objet en principe après son adoption par l'organe parlementaire. Il est prévu pour l’adhésion de la Suisse à des organisations supranationales et de sécurité collective (Art.140. cst)&lt;br /&gt;
*'''referendum facultatif''' : si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple : les lois fédérales, les lois fédérales déclarées urgentes, les arrêtés fédéraux, les traités internationaux (Art. 141, cst). Dans ce domaine facultatif, le fédéralisme n’intervient pas, ce n’est que le peuple qui décide, il n’y a pas la double majorité ; ainsi le referendum facultatif prend aussi lieu dans les communes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''initiative populaire''' : il confère à une fraction du corps électoral soit 100000 citoyens une mesure, qui permet de conduire à l’abrogation d’un acte normatif. (ex-révision de la constitution). En droit fédérale, l’initiative ne peut être que constitutionnelle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Certaines landsgemeindes qui est l’assemblée souveraine sont une assemblée publique de tous les souverains actifs du canton qui se regroupe généralement au printemps sur une place publique du chef-lieu du canton, elle est présidée par la landsgemeinde. Ces assemblées détiennent aussi la compétence de :&lt;br /&gt;
*nominer les hauts fonctionnaires ;&lt;br /&gt;
*élire les magistrats des tribunaux ;&lt;br /&gt;
*décider de certaines dépenses ;&lt;br /&gt;
*voter les traités ;&lt;br /&gt;
*voter les lois ;&lt;br /&gt;
*prendre des décisions administratives importantes .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette assemblée permet la participation aux décisions de la commune.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Actuellement, ce régime de démocratie n’est maintenu que dans deux cantons :&lt;br /&gt;
*Glaris ;&lt;br /&gt;
*Appenzell Rhodes intérieure. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le régime de la démocratie directe est cependant toujours représenté dans une majorité de communes à l’échelon communal et notamment dans le système bipartite. L’Assemblée communale délibère publiquement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= La neutralité =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les principes fondamentaux des relations entre États{{!}}Quel est le contenu du droit de neutralité ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Williamrappard.jpg|thumb|200px|William Rappard.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== William Emmanuel Rappard ==&lt;br /&gt;
'''William Emmanuel Rappard''' est né à New York en 1883 et décède à Genève en 1958, il fut notamment professeur, recteur et diplomate suisse. Défenseur de la neutralité suisse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jeunesse'''&lt;br /&gt;
Né d'une famille thurgovienne qui vivait aux États-Unis à New York d'un père négociant en broderie et d'une mère travaillant dans son entreprise pharmaceutique familiale. Il passa son enfance et le début de son adolescence aux États-Unis. La famille Rappard quitta les USA pour s'installer à Genève où William termina son cursus scolaire et entama son parcours académique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Études'''&lt;br /&gt;
Étudiant,il a fréquenté de nombreuses universités : à Paris il a été l’élève d' Adolphe Landry (1874-1956) qui, semble-t-il, l’a marqué et d’Halévy ; en Allemagne à Berlin, il a suivi les cours de Wagner et de Schmoller, à Harvard de Taussig et à Vienne de Philippovich qui l’a encouragé à s’intéresser à l'Organisation internationale du Travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vie active'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Professeur assistant à Harvard de 1911 à 1912, il est nommé en 1913 professeur d'histoire économique à l’Université de Genève. Ami d'Abbott Lawrence Lowell, président de Harvard de 1909 à 1933, connaissant le colonel House et Walter Lippmann, il a joué un rôle important dans l’attribution du siège de la Société des Nations à Genève. Il présida la commission des mandats de la Société des Nations. Il travailla aussi en tant que juriste. Il possédait donc une formation pluridisciplinaire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1927, il fonda l'Institut Universitaire de Hautes Études internationales de Genève, il y accueillit de nombreux réfugiés en provenance des États totalitaires voisins. Il fut également membre dans les années trente du &amp;quot;Comité international pour le placement des intellectuels réfugiés&amp;quot;. Il fut aussi recteur de l'université de Genève à 2 reprises.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1942, le Conseil fédéral le désigne comme interlocuteur pour d'importantes négociations (entre autres renouer les relations avec les pays alliés), alors qu'il n'est pas fonctionnaire fédéral, mais professeur à l'université. Il plaidera également pour le retour des organisations internationales à Genève.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À la fin des années trente, il s’opposa à la fondation Rockefeller qui aurait voulu que l’IUHEI se consacre aux études économiques et abandonne l’enseignement comme l’avait fait la Brookings Institution. À cette occasion, il reçut le soutien de Lionel Robbins qui le tenait en haute estime. Membre de la délégation suisse auprès de l’OIT de 1945 à 1956. Un des fondateurs de la Société du Mont-Pèlerin.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sa bibliographie touche au droit, à l’histoire, à la statistique ainsi qu’aux relations internationales. Rappard a abordé la neutralité en tant que chercheur et en tant qu’acteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La neutralité de la Suisse, des origines au XXème siècle ==&lt;br /&gt;
Pour Rappard, le terme neutralité ne suscite pas l’enthousiasme. Il relève,  {{citation|en français, l’adjectif neutre rime trop bien avec l’épithète pleutre avec laquelle il est souvent accouplé pour ne pas subir d’emblée une véritable dépréciation ; de plus il sert aux biologistes à définir les organes asexués, les chimistes les substances sans saveur. La neutralité est l’attitude d’un pays qui refuse ou de s’interdire d’intervenir dans les conflits qui opposent les uns aux autres les États tiers}}. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La neutralité est l’aptitude d’un pays qui refuse ou s’interdit de s’opposer à des conflits qui impliquent des pays tiers. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[File:Francis at Marignan.jpg|thumb|Francis I Orders His Troops to Stop Pursuing the Swiss, a Romantic 19th century work by Alexandre-Évariste Fragonard (Galerie des Batailles, Palace of Versailles)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’historien Rappard montre que cette politique de neutralité remonte à Marignan conférence. La neutralité remonte à la défaite de Marignan en 1515  lorsque les suisses ont été battus par François Ier. C’est alors que la neutralité est devenue le principe directeur de la politique étrangère suisse. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À l’époque, la Suisse avait deux possibilités pour assurer son existence :&lt;br /&gt;
*soit s’allier à la France des Bourbons soit à l’Autriche des Habsbourg, le risque étant de devenir sujet de l’un de ces deux pays ;&lt;br /&gt;
*soit s’abstenir de toute intervention dans les guerres continuelles entre la France et l’Autriche. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la neutralité était une manière pour les suisses de maintenir leur indépendance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Après la réforme, la neutralité va être une manière de maintenir les confédérés. En s’alliant étroitement avec les coreligionnaires étrangers, la Suisse risquait d’éclater. Le principe de neutralité élaboré dans le conflit entre l’Autriche et la France va être également utilisé dans le domaine religieux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La neutralité suisse devint un principe ayant pour but d’assurer la sécurité extérieure, mais aussi de préserver la sécurité intérieure afin d’éviter que des conflits confessionnels ne viennent faire éclater l’unité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette politique de neutralité poursuivie au cours des siècles était aussi conforme à l’intérêt des belligérants. La guerre de la ligue des Habsbourg menaçait les frontières de la confédération, Louis XIV et Léopold Ier avaient engagé les suisses à défendre leur territoire contre d’éventuelles incursions de leurs ennemies.  Cependant, les Suisses vont demander que les français et autrichiens participent aux frais de mobilisations ; ils s’exécutèrent.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, la neutralité devint un élément essentiel du patrimoine institutionnel des confédérés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À la chute de Napoléon, ce statut est de nouveau reconnu le 20 novembre 1815 : la neutralité et l’indépendance de la Suisse sont dans les brefs intérêts de l’Europe entière. L’acte du 20 novembre 1815 qui est un traité international signé par les puissances européennes disait {{citation|la neutralité et l’inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans le vrai intérêt de l’Europe tout entière}}. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Durant tout le XIXème siècle, la Suisse va maintenir sa politique de neutralité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La guerre de 1914 - 1918 ==&lt;br /&gt;
La Suisse est coupée en deux :&lt;br /&gt;
*les alémaniques sont favorables à l’Empire allemand et de Guillaume II ;&lt;br /&gt;
*les Romands s’indignent des exactions et de la violation de la neutralité de la Belgique par les troupes allemandes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard va intervenir dans le débat politique pour défendre la neutralité, dénonce les dangers remettant potentiellement en cause la neutralité de la Suisse. Il œuvre afin que les suisses divisés restent unis dans la volonté de demeurer à l’écart du conflit extérieur restant prêt à défendre la nation contre tout agresseur. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1917, Rappard est envoyé aux États-Unis pour faire entendre la Suisse neutre et assurer son approvisionnement. Les entrevues et entretiens qu’il a avec les journalistes et l’entourage de Wilson vont lui permettre de faire valoir les intérêts de la Suisse et son principe de neutralité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il montre que les suisses ont besoin autant de l’aide politique que l’appui économique des États-Unis, réussissant à rallier l’opinion américaine. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours de son entretien avec Wilson, Rappard à la présence d’esprit de rappeler au président des États-Unis les passages qu’il avait consacré dans l’un de ses livres à la Suisse, à savoir le principe d’entraide, le respect des libertés de chacun ainsi que la tolérance mutuelle.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’évocation de son livre place Wilson sur un terrain cher exposant son dessin de nouvel ordre mondial : de l’avenir de l’Europe dépend l’avenir de la Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard suggère une déclaration des États-Unis suggérant la neutralité de la Suisse. Le 5 décembre 1917, les États-Unis reconnaissent la neutralité suisse et s’engagent à fournir du blé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1918, lors d’un autre tête à tête avec le président Wilson ils décident que la Société des Nations doit naitre de la paix. Seules les nations faisant la paix seront admises à la table des négociations. La Suisse n’étant pas un belligérant elle ne pourra adhérer à la Société des Nations seulement après sa création.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La conférence de la paix ==&lt;br /&gt;
Les travaux commencent à Paris en 1919 visant à la création de la Société des Nations. Pour que la Suisse soit renseignée sur les débats, Rappard est l’envoyé officieux des suisses car elle ne peut participer aux négociations mettant en place la charte de la Société des Nations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces démarches auprès des délégations alliées et particulièrement auprès de la délégation américaine vont concourir à la désignation de Genève comme siège de la Société des Nations ainsi qu’à l’entrée de la Suisse avec son statut de neutralité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les alliés considèrent qu’un statut de neutralité ne peut trouver sa place dans la Société des Nations formant un nouvel ordre international fondé sur le droit. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les alliés sont défavorables au statut de neutralité, car dans le nouvel ordre mondial, la neutralité bat en brèche la solidarité mondiale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard propose au Conseil Fédéral que le maintien de la neutralité suisse soit dans l’intérêt de la communauté internationale : il déconseille au Conseil Fédéral que l’adhésion soit subordonnée à la reconnaissance de la neutralité. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Fin janvier 1919, le bruit court à Paris que Genève sera le futur siège de la Société des Nations. Cela créerait un statut spécial pour le pays hôte qui serait celui de la neutralité sans en avoir le nom. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, en avril 1919, les alliés ne sont pas favorables à la création d’un statut spécial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Max_Huber.jpg|thumb|200px|'''Max Huber'''&amp;lt;br /&amp;gt;(Source: [http://www.redcross.int www.redcross.int])]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Max Huber, juriste du département politique fédérale qui se nomme actuellement le département des affaires étrangères, vient à Paris avec l’idée que la garantie de la neutralité de la Suisse pourrait être interprétée à la lumière de l’article 21 {{citation|les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte}}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il était indispensable que la Suisse obtienne un statut spécial sinon le peuple suisse refusera d’entrer catégoriquement dans la Société des Nations. Rappard s’entretient avec Wilson rappelant que si la Suisse doit rentrer dans la Société des Nations il faudrait il vote du peuple et des cantons.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le 28 avril, la Conférence de la Paix, réunie au Quai d’Orsay, fait de Genève le siège de la Société des Nations écartant Bruxelles et La Haye.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cependant, aucune assurance positive ne veut être formulée concernant le statut spécial du pays hôte. Rappard estime que la Suisse peut espérer au mieux être acceptée par les alliés dans la Société des Nations sans pour autant s’opposer au maintien de la neutralité découlant de l’interprétation de l’article 21. Finalement la neutralité suisse est reconnue alors que plus personne ne l’espérait. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Traité de 1815 est un traité qui garantissait la neutralité de la Suisse. ; en cas de conflit avec les voisins de la confédération, la neutralité devait s’étendre à la Savoie du Nord.  À l’époque, ces provinces appartenaient au Duc de Savoie Roi de Sardaigne. Cette situation singulière subsistait toujours en 1919 alors même que la Savoie est devenue française dès 1860.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce statut de neutralité qui s’étendait ne plaisait pas tellement aux français selon le principe de double souveraineté en cas de guerre. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Max Huber propose un plan permettant de renoncer au statut de neutralité de la Savoie du Nord en échange de la reconnaissance de la neutralité suisse. L’abandon de ce statut se faisait une faveur de la France, elle avait en contrepartie la charge de faire reconnaitre la neutralité de la Suisse avec une mention explicite de façon à ce que le peuple et les cantons qui seront consultés puisent donner un « oui franc et massif ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les gouvernements français et suisse vont arriver à un accord menant à l’[http://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles14.htm#XV article 435 du traité de Versailles] le 28 juin 1919 : &lt;br /&gt;
{{citation bloc|Les hautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815 ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le président du Conseil français qui était Clemenceau n’avait aucune intention vis-à-vis de la Société des Nations, mais a soutenu le statut de neutralité suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
William Rappard va mener une campagne pour que la Suisse intègre la Société des Nations, ainsi le 16 mai 1920, la majorité des suisses et des cantons ont accepté de rentrer dans la Société des Nations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En tant que membre de la Société des Nations, la Suisse doit tout de même être solidaire des mesures prises à l’encontre d’une nation qui en violerait un autre. Néanmoins, la neutralité militaire est maintenue, mais elle reste tenue d’adopter des mesures financière et économique à l’encontre d’un pays hors-la-loi qui violerait la charte de la Société des Nations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les années trente ==&lt;br /&gt;
Les années trente allaient démentir les espoirs mis dans la Société des Nations. Rappard est au cœur de la Société des Nations étant le témoin privilégié de cette évolution internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard dénonce le danger que font courir aux libertés individuelles les régimes totalitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ces États ont en commun d’avoir écarté l’individualisme libéral et la démocratie. La nation se substitue à l’individu, tout lui est imposé sauf ce qui lui est interdit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La situation internationale favorise ces régimes dictatoriaux qui n’ont pas à tenir compte de leur opinion publique. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{citation bloc|[…] comment pourrait-on admettre qu’un régime qui dénie à tous la liberté de penser, d’écrire, de parler, de se grouper, de se nourrir, de voyager, d’aimer, de haïr, de s’indigner, de s’enthousiasmer, de travailler et de se délasser à sa guise puisse être générateur d’une race d’hommes aussi énergiques, aussi intelligents, aussi inventifs, aussi réellement productifs et créateurs  qu’un régime plus respectueux des droits de l’individu ?|William Rappard}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard déplore le manque d’universalité de la Société des Nations et sa capacité à maintenir la paix. Elle devait garantir l’intégrité territoriale et la dépendance de tous ses membres par l’application du principe de sécurité collective.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les agressions japonaises envers la Mandchourie, puis l’agression italienne en Éthiopie ont porté un coup violent au prestige et à la crédibilité de cette organisation internationale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’espoir qu’elle incarnait est une grande déception. Les dangers pour la neutralité suisse émanant de cette instabilité, l’amène à refuser une implication dans les mesures économiques, financière et commerciale prisent notamment contre l’Italie.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard considère alors que le retour à la neutralité intégrale est désormais le seul moyen pour la Suisse de se protéger du « gangstérisme » des nations totalitaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chamberlain déclarait en février 1938 : {{citation|la Société des Nations dans sa forme actuelle ne peut garantir la sécurité du collectif, nous ne saurions nous abandonner à une illusion et induire en erreur les petites nations qu’il serait protéger, alors que nous savons parfaitement que nous pouvons attendre de Genève aucun recours}}. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tous les voisins de la Suisse quittent la Société des Nations excepté la France. Rappard considérait que la neutralité est un « parachute » que la Suisse n’est pas près de l’abandonner tant que « l’espace aérien » est dangereux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, au printemps 1938, la Suisse revient à sa politique traditionnelle de neutralité intégrale, la dispensant de toutes sanctions à l’encontre d’autres nations. La neutralité sera reconnue par l’ensemble des membres de la Société des Nations et autant de l’Italie que de l’Allemagne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Après l’agression de la Finlande par la Russie et l’inaction de la Société des Nations, la Suisse prend ses distances avec ses obligations envers la Société des Nations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{citation bloc|Si à mes yeux la neutralité n’est jamais glorieuse, c’est parce qu’elle est la négation de la solidarité active qui répond à une organisation véritable de la paix. En fait, il est évident que la neutralité que nous pratiquons en Suisse n’inspire de donner aucun prétexte à une intervention de nos voisins du nord et du sud.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Deuxième guerre mondiale ==&lt;br /&gt;
La Suisse est isolée, entourée de trois dictatures exigeant le respect d’une neutralité intégrale ; Rappard rappelant qu’elle n’est pas des plus glorieuses {{citation|elle n’est moins que jamais dans un conflit ou tous les droits et toute la vérité son d’un côté et où tous les tors et les mensonges sont de l’autre}}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard est convaincu que la politique du silence est la seule désormais convenant à la Suisse tout en venant en aides à ceux qui souffrent du conflit. Le déclenchement de la Seconde guerre mondiale est une  guerre totale qui implique aussi une guerre économique dont l’une des principales armes est le blocus économique.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Suisse neutre entourée par les puissances de l’Axe devra défendre son approvisionnement à l’étranger consistant principalement en matière première indispensable à la survie du pays. Pour contrer ce blocus, la Suisse va devoir négocier autant avec les Alliés que les puissances de l’axe. Les pourparlers seront inévitablement influencés par les aléas de la guerre. L’Allemagne nazie obtiendra notamment une aide substantielle dans son économique provoquant la colère des alliés et leur blocus contre la Suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La Suisse entourée par un seul belligérant est le seul pays n’ayant pas été occupé. Rappard relève que la neutralité ne peut être respectée que s’il y a équilibre des États entourant la Suisse. Rappard s’efforce de lutter contre une politique économique et commerciale du Conseil fédéral qu’il juge trop laxiste vis-à-vis de l’Allemagne nazie. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Envoyé à Londres en 1942, tentant de desserrer le blocus allié, Rappard remarque que la Suisse jouit d’une forte sympathie. Il rencontre De Gaulle disposé à l’égard de la confédération méritant de ne pas avoir cédée aux dictâtes des puissances de l’Axe. Les alliés mettent cependant tout en œuvre pour entraver les livraisons de produits Suisses aux puissances de l’Axe.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
{{citation bloc|C'est pour cela que tout en consentant à notre ravitaillement dans la mesure, peut-être réduite, du nécessaire et du possible, on tient à resserrer à nos dépens le blocus économique. «Si vous voulez des matières premières, propres à alimenter vos industries et à vous prévenir du chômage», nous répète-t-on sans cesse, «réduisez vos exportations en denrées alimentaires, en machines et notamment en armes et en munitions à destination de nos ennemis. Nous comprenons les nécessités de votre propre défense nationale et nous n'ignorons pas les besoins de votre marché du travail, mais nous n'entendons pas nous priver de nos ressources de plus en plus limitées en tonnage, en matières premières et surtout en métaux, pour vous faciliter la tâche de collaborer indirectement à la destruction de nos avions, de nos tanks, de nos villes, et à la perte de nos soldats.&amp;lt;ref&amp;gt;Le Professeur W. Rappard au Chef du Département de l'Économie publique, W. Stampf, Londres, 1er  juin 1942 (Membre de la délégation suisse à Londres) url: http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=60006477&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Rappard explique qu’il est impossible de tenir rigueur aux alliés de cette attitude, assurant que leur engagement doit faire taire les critiques. 2dd doivent faire taire en nous leurs critiques à notre égard.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1945, les alliés dépêchent à Berne une délégation ayant pour but d’amener la Suisse à rompre avec l’Allemagne. La Suisse doit regagner sa crédibilité auprès des alliés. Rappard est présent lors des négociations, il gagne la confiance des deux parties en défendant les intérêts des alliés, mais aussi en plaidant la cause de la Suisse. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au terme de ces négociations, la délégation des alliées a pu se rendre compte que le peuple suisse n’avait été nullement des complices volontaires de l’Axe, mais des sympathisants de la cause des alliés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L’après-guerre ==&lt;br /&gt;
Alors que les alliés planchent sur la réorganisation du monde, Rappard s’interroge sur la neutralité de la Suisse. Il considère que l’Organisation des Nations Unies n’est en l’état pas capable d’assurer la sécurité du nouvel ordre international. La neutralité de la Suisse serait un obstacle à l’entrée de la Suisse dans cette organisation. Pour éviter l’isolement, la Suisse collabore étroitement avec tous les organes techniques de l’ONU qu’ils soient économiques, sociaux ou juridiques. Cette voie prônée par Rappard est la voie que les autorités suisses vont suivre.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En conclusion, après la Première guerre mondiale, Rappard est d’abord convaincu que les divergences entre les alliés vont permettre de renforcer la neutralité de la Suisse. C’est pourquoi il a privilégié l’adhésion avec une neutralité différentielle plutôt que la neutralité intégrale, considérant qu’elle ne serait plus nécessaire en raison de la sécurité engendrée par ce nouvel ordre mondial. Au sortir de la deuxième guerre mondiale et au moment de la création de l'ONU, la menace soviétique lui dicte, à travers son expérience, de ne pas adhérer aux Nations Unies et de maintenir le régime de neutralité suisse.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les obligations de la Suisse ne doivent pas faire oublier aux Helvètes qu’ils ne peuvent déroger à leurs engagements. L'attitude des jeunes suisses qui voient la neutralité comme une lâcheté est certes l’indice d’une certaine générosité, mais aussi due à un manque de connaissances historiques et politiques.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La neutralité était d’abord une sécurité afin que la France n’attaque pas l’Autriche, tandis que la France savait que la neutralité de la Suisse permettait de se protéger des Habsbourg et du Saint-Empire. C’est sur cette garantie que s’est construite la neutralité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
*ForumPolitique.com : [http://forumpolitique.com/journal/politique-suisse-232.htm La politique en Suisse]&lt;br /&gt;
*[http://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles14.htm#XV Traité de Versailles] &lt;br /&gt;
*[http://lessuisses.rts.ch/#1385/en-direct-de-notre-passe-du-20-novembre-2013-le-dernier-mot-au-peuple-1874 Le dernier mot au peuple (1874)]&lt;br /&gt;
* [[Les principes fondamentaux des relations entre États{{!}}Quel est le contenu du droit de neutralité ?]]&lt;br /&gt;
* Monnet, Vincent. Willliam Rappard, l’homme de l’Atlantique. Université de Genève, Campus N°96. Url: http://www.unige.ch/communication/Campus/campus96/tetechercheuse/0tete.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;br /&gt;
[[Category:2016]]&lt;br /&gt;
[[Category:2017]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.25.34</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_grandes_traditions_formatrices_du_droit&amp;diff=37762</id>
		<title>Les grandes traditions formatrices du droit</title>
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		<updated>2018-10-31T18:03:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.25.34 : /* Common law */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La création de l’État moderne et par extension du droit public date d’il y a environ trois siècles, au contraire le droit privé a plus de 2000 ans. Le droit public, privé et international est le fruit d’une évolution millénaire. Lorsqu’il fallut unifier le droit suisse à la fin du XIXème et au début du XXème siècle [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugen_Huber Eugene Huber] s’est inspiré des codes suisses découlant d’une évolution millénaire. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La plupart de ses principes du droit actuel ainsi que ses bases remontent à 2000 ans. C’est en 1912 que le Code civil et le code des obligations ont été élaborés. Il existe quatre grandes traditions à la base de la législation privée Suisse :&lt;br /&gt;
*le droit romain ;&lt;br /&gt;
*le droit germanique ;&lt;br /&gt;
*le droit canonique ;&lt;br /&gt;
*l’école du droit moderne. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit romain =&lt;br /&gt;
Rome s’étend sur une période de 1000 ans du Vème siècle avant Jésus Christ au Vème siècle après Jésus Christ. L’Empire romain a développé un système cohérent qui va s’appliquer à tous les citoyens romains et hommes libres de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Deux caractéristiques forment le droit romain :&lt;br /&gt;
*doctrine et droit coutumier traduit par écrit  (ius) &lt;br /&gt;
*décisions de l’Empereur et des organes de la République&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit romain va être mis en forme aux alentours du Vème siècle. En 438, Théodose II codifie officiellement le droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 476, l’Empire romain d’occident s’écroule. Dans l’Empire romain d’Orient va être élaboré le code de Justinien. (L’empereur Justinien était un empereur d’orient vivant au VIème siècle élaboré de 529 à 534.)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Corpus iuris  Civilis – Code Justinien. Suite à la chute de l’Empire romain d’Occident, le droit romain est révisé, il va être formé de plusieurs parties en replacement du code théodosien :&lt;br /&gt;
*code/codex : Constitution impériale, ce sont les décisions de l’Empereur&lt;br /&gt;
*digeste/pandectes : vaste compilation d’extraits de plus de 1500 livres écrits par les jurisconsultes de la période de la Rome classique formant la doctrine&lt;br /&gt;
*institut : manuel élémentaire destiné à l’enseignement du droit &lt;br /&gt;
*nouvelles : nouvelles lois promulguées par Justinien depuis la rédaction du codex. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est qu’au début du deuxième millénaire que les textes de Justinien vont pénétrer l’univers médiéval occidental .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit germanique =&lt;br /&gt;
Les conquêtes des tribus germaniques au Vème siècle vont pénétrer sur le territoire romain. Ces peuplades ont leurs propres règles comme la loi des francs ou encore des burgondes, quand ils vont s’établir ils vont garder leurs lois tandis que les populations romaines gardent les leurs. Dès lors va apparaitre une deuxième tradition juridique qui est la tradition de droit germanique. En rentrant en interaction avec la civilisation romaine ils vont mettre par écrit leurs coutumes en mettant ces usages par écrit et en latin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur tout le bassin méditerranéen et s’applique sur tout l’Empire. Au contraire, les tribus ont des lois personnelles (caractère personnel).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit canonique =&lt;br /&gt;
Le droit canon, ou canonique, est l'ensemble des normes qui, dans l'Église catholique, règlent la constitution, l'organisation, les fonctions de l'Église, le statut de ses membres et de ses biens. C’est un droit issu des principes déontologiques de la chrétienté qui a pour vocation à s’étendre à tous les hommes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Premier millénaire == &lt;br /&gt;
{{Article détaillé|L’héritage occidental de Rome : le Saint Empire romain germanique}}&lt;br /&gt;
Il faut attendre le début du IVème avec l’édit de Milan qui tolère la religion chrétienne dans l’Empire mettant fin aux persécutions et obtenant la liberté de culte L’Empire romain passe d’Empire payen à l’Empire chrétien en 380 par l’[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Thessalonique Édit de Thessalonique] qui le convertit à la chrétienté.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La conversation de l’Empire romain fait que l’église est intégrée dans l’Empire romain qui va pour la même occasion l’influencer par son droit.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence se fait sentir non seulement sur l’Empire romain, mais aussi sur les peuples germaniques qui convergent vers les frontières et à l’intérieur de l’Empire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il faut distinguer plusieurs sources : &lt;br /&gt;
*les Écritures saintes : ancien et nouveau testament ;&lt;br /&gt;
*les décisions des autorités ecclésiastiques de l’Église (conciles : réunions d’évêques/docteurs en théologie qui élaborent la doctrine et des canons c’est-à-dire des décisions) ;&lt;br /&gt;
*décrétale : ce sont les décisions des papes ;&lt;br /&gt;
*le droit coutumier à l’échelon régional ;&lt;br /&gt;
*le droit romain : notamment le droit des obligations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tant le droit romain que le droit canonique sont un droit écrit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin premier millénaire == &lt;br /&gt;
On assiste à une désuétude des anciennes lois. En d’autres termes, on a perdu la notion de loi écrite. On ne se définit plus comme romain, burgonde, wisigoth ou encore franc, mais par le lieu où l’on s’est fixé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cet enracinement s’explique de la manière suivante : depuis les grandes invasions, les peuples germaniques et romains vont fusionner. C’est une redéfinition de l’identité.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
D’autre part ayant perdu la notion de droit écrit on est dans une vague de perte de culture. De plus, l’ignorance des juges ne les rend plus capables d’entrer en relation soit avec le droit romain soit avec le droit germanique. Cependant seul le droit canon échappe à cette ignorance.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On assiste à l’apparition d’un droit local, on application la loi de la majorité dans les territoires, ce nouveau droit va combiner des brides d’anciennes législations mélangeant du droit germanique et du droit romain, puis vont être inséré dans de solutions nouvelles créées coup par coup.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce nouveau droit s’élabore à l’échelon local et par la même ne se présente plus sous forme écrite, c’est donc un droit coutumier local. Dès lors, c’est le seul système important qui existe.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les droits germanique et romain existent, mais sur support écrit qui a été relégué aux bibliothèques&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Début du deuxième millénaire == &lt;br /&gt;
*'''Glossateurs : XIIème siècle – XIIIème siècle'''&lt;br /&gt;
On va redécouvrir à Bologne le droit Justinien à partir du XIIème siècle. C’est à l’intérieur des universités que les glossateurs vont être les artisans de cette redécouverte du corpus iuris civilis élaboré à Constantinople. Ensuite, ils vont commenter ces textes en apprenant à l’Europe l’art de résoudre les conflits non plus en recourant à des coutumes traditionnelles contraires à la raison, mais plutôt en tranchant des cas par examen spécifique du cas afin d’en faire ressortir une solution conforme à la raison.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il vont être les pères de la jurisprudence européenne. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les glossateurs vont attirer à Bologne des étudiants venus de toute l’Europe pour apprendre le droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs&amp;lt;ref&amp;gt;Le nom de ''consiliateur'' vient de ''consilium'', la consultation. On les nomme aussi les Bartolistes du nom de Bartole.&amp;lt;/ref&amp;gt; : XIVème siècle – XVème siècle '''&lt;br /&gt;
Ce sont des professeurs qui vont faire pénétrer le droit romain dans la pratique, car le droit germanique n’a pas la profondeur et l’amplitude du droit romain. Ainsi, ils vont utiliser le droit romain pour combler les lacunes de leurs droits locaux. Avec la réapparition du droit romain lorsqu’ils ont un problème avec le droit local il ont utilisé les solutions du droit romain. On assiste en Italie à une romanisation des droits locaux.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique : XVIème siècle – XVIIème siècle'''&lt;br /&gt;
C’est un retour aux sources même du droit romain sans les commentaires de conciliateurs et des glossateurs. Il revient au sens même du droit Justinien.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ainsi, le droit romain pénètre dans l’occident à partir du deuxième millénaire à travers trois étapes :&lt;br /&gt;
*'''Glossateurs''' - XIIème siècle – XIIIème siècle :  rétablir le corpus juridique (pères de la jurisprudence européenne) ;&lt;br /&gt;
*'''Conciliateurs''' - XIVème siècle – XVème siècle :  utilisation du droit romain pour combler les lacunes du droit local ;&lt;br /&gt;
*'''L’humanisme juridique''' - XVIème siècle – XVIIème siècle : retour aux sources du droit romain sans tenir compte des  annotations des glossateurs. &lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Le droit romain qui avait disparu se maintient à travers la coutume. Au moment où le droit romain pénètre les pays du sud, les pays qui étaient d’essence romaine disparaissent au profit du droit romain.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Jusqu’à la promulgation du Code civil en 1804 en France, cette dernière était coupée en deux :&lt;br /&gt;
*'''SUD''' : la renaissance du droit romain fait disparaître les coutumes romaines, de plus il est enseigné en université ;&lt;br /&gt;
*'''NORD''' : l’arrivée du droit romain et son développement représente une menace pour le droit germanique. Ainsi on assiste à la mise par écrit des coutumes germaniques, c’est le mouvement des coutumiers médiévaux, ils ne feront que retranscrire de façon individuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== XVème siècle – XVIème siècle ==&lt;br /&gt;
Les coutumes sont rédigées sous l’égide du pouvoir souverain. Cela implique que chaque localité va rédiger sa coutume. Il faudra avoir le Code civil pour avoir une loi légale égale à tous.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit canon et le droit romain avec l’apparition des universités sont des droits savants. L’apogée du droit canon se situe à Bologne à la même période que les glossateurs.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Gratien va rédiger un recueil officiel du droit canonique, l’édit de Gratien, il va réunir l’essentiel du droit de l’église dans un décret qui sera étudiée dans les universités. Très vite, ce recueil va devenir une référence.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En 1582 est publié le [http://fr.wikipedia.org/wiki/Corpus_juris_canonici corpus iuris canonici] reprend par écrit tout le droit canonique depuis le décret de Gratien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= L’Ecole du droit naturel moderne =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Les problèmes juridico-politiques de la conquête II}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au temps moderne, une nouvelle conception du droit naturel se développe qui conçoit le droit comme un ensemble de principes fondamentaux dont le droit positif devrait être directement dérivé. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les auteurs de l’école du droit naturel moderne recherchent par l’étude rationnelle et critique de la nature humaine les principes fondateurs. Ce sont des principes évidemment à partir desquels ils pourraient déduire toutes les autres règles. En d’autres termes, ces auteurs recherchent par une étude critique de la nature humaine les principes à partir desquels ils pourront déduire un certain nombre de règles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le personnage principal de cette école est [[Les problèmes juridico-politiques de la conquête II|Hugo de Groot]] dit Grotius publiant en 1625 ''De jure belli ac Pacis'', un traité sur la paix et la guerre en faisant le père du droit international. Dans ''De jure belli ac Pacis'' est définie la puissance souveraine. Grotius la définit comme celle {{citation|dont les actes sont indépendants de tout autre pouvoir supérieur et ne peuvent être annulés par aucune autre volonté humaine }}.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les États, dans leur collaboration, doivent trouver un moyen de s’autolimiter dans leurs relations c’est pourquoi ils se doivent d’accepter l’idée d’une société légiférée par le droit qui limite les puissances souveraines.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La seule force du droit détient un pouvoir coercitif qui puise sa notoriété dans la nature de l’homme, il est impliqué par l’existante de l’homme. Pour Grotius, dieu ne peut pas davantage rendre bon ce qui est mauvais, ce qui est contraire à une société. Le droit naturel indépendant de la volonté divine est applicable à tous les hommes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce droit  naturel indépendant de la nature de dieu est invariable comme la nature l’est elle-même. C’est un droit universel applicable à tous les hommes c’est un idéal supérieur des principes supérieurs de justice qui devraient s’imposer à toute autorité, il est immuable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’un de ces principes est « ''Pacta sunt Servanda'' » permet d’établir la charpente du droit naturel, c’est-à-dire la reconnaissance de la parole donnée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Grotius sera le premier qui formule ces principes universels, mais les bases du droit naturel moderne ce sera Samuel Pufendorf (1632 – 1694) qui va énoncer un système juridique rationnel autonome basé sur l’observation et la déduction.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parmi les disciples de cette école qui va se développer essentiellement en Allemagne, il y a Christian Wolf (1679 – 1754) qui va définir les principes du droit naturel de façon précise et complète en appliquant la méthode scientifique et les déductions strictes et détaillées de toute règle de droit afin d’établir un système cohérent de règles de droit. Sa conception du droit en tant que système logique et scientifique va marquer la pratique du droit de l’Europe continentale. Sa méthode aura des influences sur les systèmes judiciaires en suivant une déduction logique fondée sur un ordre fondamental.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans le sillage de cette école du droit naturel se situent les philosophes du contrat asocial notamment [[Jean-Jacques Rousseau et le nouveau pacte social|Rousseau]] et [[John Locke et le débat sur le gouvernement civil|Locke]] qui pensent que le gouvernement légitime est le produit du consentement volontaire de tous les hommes libres. Pour Locke, c’est {{citation|l’accord volontaire qui donne le pouvoir aux gouvernements pour le bien fait de leurs sujets}}. Ces bienfaits sont la protection des droits naturels des individus qui consentent aux gouvernements afin de les défendre : ce sont le droit à la vie, à la propriété, à la sécurité qui deviendront les droits de l’homme puis les droits fondamentaux. En d’autres termes c’est les droits issus d’un consentement artificiel que le gouvernement doit protéger.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avant les codifications du XVIIIème, le droit continental est constitué du droit romain, du droit canon, des droits germaniques aussi  dit « droit coutumier », mais aussi par l’apport des droits issus de l’école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’influence de l’école du droit naturel moderne est fondée sur le principe d’égalité entre les individus. Ce principe d’égalité va se retrouver dans le droit privé, mais également dans le droit public avec le principe de la reconnaissance de cette égalité dans les constitutions qui se développent à partir du XVIIIème siècle aux États-Unis et sur le continent européen.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Par exemple, à Genève, on appliquait le droit romain, concernant la construction on se referait à la coutume de Paris, mais aussi avant la réforme le droit canonique influençait certains domaines. Avec le développement de l’école du droit naturel moderne, on retrouve dans ce droit appliqué à Genève ses principes.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
À cela s’ajoute le droit national, c’est-à-dire les lois impériales pour le Saint Empire Romain Germanique, pour Genève les statuts adoptés par le souverain genevois, pour les cantons les règlements est les chartes adoptées qui représentent le droit national.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette influence de l’école du droit naturel moderne va être le mouvement de codification soit l’élaboration des premiers codes. Ce sont dans les États de l’Allemagne que s’élabore les premiers codes,l’Autriche met sur pied un Code civil en 1811, en 1786 un code pénal et en 1788 un code pénal de procédure. La Prusse élabore un code qui a plusieurs parties en 1894. Le Code pénal français date de 1791, le Code civil français de 1804 et le code du commerce de 1807.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette notion de codification et de code  ressemble aux codes actuels. La notion moderne du code implique la formulation du droit sous forme de règles générales et abstraites, il ne s’agit plus de compiler. Ces règles de droit sont ordonnées selon un plan systématique c’est-à-dire par matières et présentées sous forme d’articles. Le code pris dans son ensemble constitue un système c’est-à-dire un ensemble de règles considérées qui font sa cohérence. Enfin, ces codes résultent d’une promulgation officielle de l’autorité souveraine et s’appliquent à l’ensemble des habitants soumis à cette puissance souveraine s’appliquant à tous les habitants. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que ces codes qui se développent depuis la fin du XVIIIème siècle vont intégrer dans leurs dispositions les règles contenues par ces quatre grandes traditions : droit romain, droit germanique,droit canonique et école du droit naturel moderne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La législation civile suisse appliquée depuis 1912 comprend le Code civil et le code des obligations adopté par le législateur fédéral s’est inspiré de ces grandes traditions. Ainsi, on peut arbitrairement considérer que la tradition germanique influence plutôt le droit de la famille ainsi que le droit des successions et les droits réels, quant à la tradition canonique elle influence aussi le droit de la famille, la tradition du droit romain influence les droits réels et le droit des obligations, tandis que l’école du droit naturel moderne va promouvoir les droits fondamentaux et notamment le principe d’égalité tandis que Wolf va influencer la systématisation juridique et par là même le mouvement de codification et l’élaboration des constitutions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le common law et les règles d’equity =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Common law ==&lt;br /&gt;
Le Common Law ne considère que les pays anglo-saxons et ne touche pas l’Europe continentale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’Angleterre du premier millénaire fait partie de l’Empire romain subissant des invasions germaniques des saxons, des angles et de jutes. Dans ces royaumes qui vont se développer dans les îles britanniques tout comme en Europe continentale, les peuplades germaniques vont mettre par écrit leur coutume dans leurs propres langues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Bayeuxtapestryscene52.jpg|thumb|L'armée anglaise encaisse la charge de la cavalerie normande lors de la bataille de Hastings.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1066, [http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant Guillaume le Conquérant] envahit l’Angleterre et la soumet après la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d'Hastings bataille de Hastings]. Il proclame le maintien du droit germanique en vigueur ainsi que les cours de justice qui avaient été mises sur pied. En d’autres termes, il envahit, mais décide de maintenir le système en place.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Parallèlement au maintien du droit germanique et de leur cour de justice, Guillaume le Conquérant va créer de nouvelles juridictions pour les différentes régions de l’Angleterre à laquelle il va mettre  à la tête des seigneurs. Petit à petit les nouvelles juridictions vont remplacer les anciennes, cependant elles vont toujours appliquer le droit coutumier. À partir du XIIème siècle le roi va régulièrement envoyer des représentants pour assister aux procès dans les différentes parties de son royaume et contrôler que la justice soit bien rendue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Les juges itinérants''' sont très bien vu et apprécié, car leurs décisions sont au-dessus des querelles locales et des pressions. Les décisions prises sont plus impartiales que les décisions des cours seigneuriales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette justice va finir par se détacher de la cour du roi devenant assurée par des délégués qui vont s’installer à Westminster ou ils vont discuter des coutumes locales et des différentes sanctions données dans les divers procès auxquels ils ont été confrontés dans le royaume.  Ainsi ils retiennent les meilleures solutions et écartent les solutions infondées. Ainsi ils vont unifier le droit coutumier.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En même temps, ils commencent à appliquer le principe de s’en tenir à la chose jugée et de respecter les décisions jugées antérieurement. Ils adoptent une attitude de respect vis-à-vis des choses jugées antérieurement.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Au cours du XIIIème siècle est établie le Common Law. Afin de ménager les justices territoriales dont on craignait les révoltes,les juges royaux n’augmentaient que très lentement les compétences des juridictions royales.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La justice royale va se cantonner à trois domaines qui relèvent de la compétence du roi et de son autorité s’appliquant sur tout le royaume :&lt;br /&gt;
*'''finance royale''' : cour de l’Échiquier &lt;br /&gt;
*'''propriété foncière''' : cour des Plaids commun&lt;br /&gt;
*'''affaires criminelles contre l’État''' : cour du Bancs&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Pour affirmer son pouvoir et aussi pour améliorer ses revenus, le roi va chercher à étendre sa juridiction au-delà de ces trois domaines avec le soutien populaire. La justice royale disposait d’officiers royaux pour imposer par la force les sentences.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le développement de ces domaines a été rendu possible grâce aux procédures pour saisir les juridictions royales de Westminster.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
En cas de litige il est essentiel de trouver un '''writ''' applicable en l’espèce afin de donner satisfaction au demandeur.Le fait de ne pas donner satisfaction est une désobéissance à un ordre royal.Le défendeur peut venir aussi expliquer à une cour royale pourquoi il estime ne pas obéir à une injonction reçue.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le writ est un ordre de donner raison à celui qui donne la justice royale, par ce writ va se développer tout une série de justices royales au préjudice des justices seigneuriales. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le système de writ à l’origine adapté à chaque cas précis va devenir des formules stéréotypées que le chancelier délivre moyennant finance sans examiner le cas préalablement. C'est pour la justice royale est un excellent moyen afin d’attirer un grand nombre de litiges, de voir sa trésorerie améliorée et ainsi cette manière de faire va provoquer l’opposition des barons qui sont de seigneurs féodaux qui vont voir leur cour de justice délaissée au profit des cours royales. Cette justice  seigneuriale va s’opposer à la pratique du chancelier, qui par le writ, détournait de la justice seigneuriale des litiges qui n’entraient pas dans la catégorie des finances, de la propriété foncière et dans les affaires criminelles contre l’État.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Après une période conflit, on arrive à une solution avec le statut de Westminster qui va ménager les intérêts et du roi et des seigneurs féodaux. Le chancelier ne peut créer de nouveaux writs, mais peut délivrer des writs dans des cas similaires. Cependant on va aussi y faire rentrer de nombreux cas dans le cas de writ existant par l’application du principe de similitude.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est ainsi que s’est développée sur la base des writs le Common Law. En cas de litige, il est essentiel de trouver applicable un writ en l’espèce. De cette façon les cours royales tout au long du Moyen Âge vont acquérir la plénitude de juridictions restant finalement les seules à exercer la justice tandis que les cours ecclésiastiques ne vont statuer que pour des affaires touchant le mariage ou le personnel de l’église. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Avec la pratique du cas semblable, les justices seigneuriales vont disparaître. Ce sont les juges des cours royales de Westminster qui ont créé le Common Law, ces juges sont des juges professionnels a la différence des collègues du continent ils ne sont pas formés à l’université. Ces juges sont avant tout des praticiens qui sont formés comme plaideur, le précèdent judiciaire ont toujours été indispensable pour la défense des intérêts qui leur ont été confiés.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le fait de pouvoir rappeler au tribunal qu’il a déjà tranché un litige dans tel sens donne à l’avocat le meilleur moyen de gagner son procès. Ainsi, le Common Law est essentiellement un droit jurisprudentiel établi sur la jurisprudence, car le juge a l’obligation de trancher selon les règles établies par le précèdent judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Equity == &lt;br /&gt;
Au cours des XIVème et XVème siècles, le Common Law devient trop limité. L’évolution de l’économie et des sociétés fait émerger de nouveaux domaines que le Common Law ne peut régler. Dès lors les justiciables vont faire appel au roi en mettant en avant le caractère exceptionnel de leur démarche. Le roi est au fond une “fontaine de justice”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le roi ne va pas juger selon le droit, mais selon sa conscience, c’est-à-dire en equity. La cour du chancelier qui exerçait cette compétence au nom du roi n‘était pas limitée à la rigidité de la procédure du Common Law qui faisait échouer de nombreux litiges pour des vices de forme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure d’equity n’était pas non plus un remède au Common Law, mais créait de nouveaux outils plus souples et plus adaptés aux besoins des parties. Ainsi, la cour de la chancellerie devint très populaire et les litiges portés devant elle se firent de plus en plus nombreux au grand dam des juges du Common Law qui voyaient leurs revenus baisser considérablement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une période de conflit s’est de nouveau ouverte entre les juges du Common Law et ceux de l’equity qui donne finalement lieu à un compromis. En cas de conflit entre la justice de Westminster et la justice du chancelier, on décide que c’est l’equity qui l’emporte. Pour que la question soit réglée définitivement, il faudra attendre le XVIIIème siècle et le regroupement en une juridiction supérieure des cours royales de justice, de la cour de Westminster et de la cour du chancelier, où les deux sources de droit purent être utilisées conjointement et indifféremment. En cas de conflit, c’est toujours l’equity qui l’emportait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits continentaux sont des droits codifiés, mais, en Angleterre, cette notion de code est totalement inconnue. Le siècle des Lumières et la Révolution française avec sa codification des règles de droit ont provoqué un tournant dans les pays continentaux, tournant ignoré totalement par l’Angleterre, dont les juristes continuent à invoquer des décisions judiciaires remontant aussi loin que le XVIIIème siècle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit anglo-saxon n’a pas subi l’influence du droit romain parce que c‘est un droit judiciaire. C’est ainsi que les pays qui appliquent le système anglo-américain font de la jurisprudence une véritable source formelle du droit, car le juge doit rechercher avant tout si un cas identique n’aurait pas été tranchée antérieurement. S’il existe un précèdent, le juge est obligé de l’appliquer. Inversement, si le juge tranche un cas nouveau, sa décision oblige pour l’avenir tous les juges de même rang ou de rang inférieur. Cette règle du précèdent conduit à la formation d’un système juridique jurisprudentiel appelé le Case Law, qui est le droit formulé dans les affaires judiciaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
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[[Category:2015]]&lt;br /&gt;
[[Category:2016]]&lt;br /&gt;
[[Category:2017]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.25.34</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Les_diff%C3%A9rentes_branches_du_droit&amp;diff=37548</id>
		<title>Les différentes branches du droit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Les_diff%C3%A9rentes_branches_du_droit&amp;diff=37548"/>
		<updated>2018-10-16T16:33:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.25.34 : /* Les subdivisions du droit privé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Lecture&lt;br /&gt;
 | image = &lt;br /&gt;
 | cours = [[Introduction au droit]]&lt;br /&gt;
 | faculté = [[Global Studies Institute]]&lt;br /&gt;
 | département = &lt;br /&gt;
 | professeurs = [[Victor Monnier]]&lt;br /&gt;
 | assistants =  &lt;br /&gt;
 | années = 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017&lt;br /&gt;
 | code = J1D003 CR&lt;br /&gt;
 | enregistrement = aucun enregistrement du cours disponible&lt;br /&gt;
 | précédent = [[L’État]]&lt;br /&gt;
 | suivant = [[Les sources du droit ]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit interne =&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== La distinction entre le droit public et le droit privé ==&lt;br /&gt;
*Le ''ius publicum'' ('''droit public''') est constitué par l'ensemble des règles de droit consacrées à l'organisation et au fonctionnement de l'État ainsi qu'aux rapports entre les pouvoirs publics et les particuliers.&lt;br /&gt;
*Le ''ius privatum'' ('''droit privé''') est constitué par l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux. Traite des relations entre les individus placés sur un pied d’égalité à l’abri de toute ingérence de l’autorité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les subdivisions du droit public ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Droit constitutionnel ===&lt;br /&gt;
Le '''droit constitutionnel'''  est l’ensemble des règles juridiques relatives aux institutions grâce auxquelles l’autorité s’établit, se transmet ou s’exerce dans l’État. L’épithète « constitutionnel » vient de ce que les règles fondamentales de ce droit sont contenues dans un document spécial : la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La théorie classique de l’État reconnaît trois pouvoirs :&lt;br /&gt;
*fonction législative : Assemblée fédérale (Conseil des États + Conseil national)&lt;br /&gt;
*fonction exécutive : Conseil fédéral&lt;br /&gt;
*fonction judiciaire : Tribunal fédéral &lt;br /&gt;
La notion de séparation des pouvoirs signifie que chaque pouvoir travaille dans une relative indépendance.  C’est la charpente de l’État, le droit supérieur à tous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Droit administratif ===&lt;br /&gt;
Le '''droit administratif''' est l’ensemble des règles de droit qui régissent la gestion courante des affaires publiques par les organes de l’administration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut distinguer plusieurs branches :&lt;br /&gt;
*droit fiscal : c’est la législation financière de l’État fédéral ou cantonal qui se réfère à la gestion financière de l’État (droit impératif)&lt;br /&gt;
*législation sociale : elle a pour but de protéger l’individu contre les difficultés de l’existence. Elle comporte le droit du travail qui assure la protection de l’ouvrier ainsi que de ses conditions de travail ; le droit des assurances sociales qui organise un régime de sécurité contre les accidents du travail, la maladie, pour contrer les conséquences de l’âge (assurance vieillesse). Ce droit vient en aide aux individus lorsqu’il a perdu le soutien de sa famille.&lt;br /&gt;
*législation environnementale : a pour but la protection de l’environnement qui défend le cadre de vie, d’édicter des règles de droit qui touchent la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire ainsi que la police des constructions.&lt;br /&gt;
*droit des fonctionnaires : s’applique à tous ceux qui travaillent dans la fonction publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Droit pénal ===&lt;br /&gt;
Le '''droit pénal''' est l’ensemble des règles de droit organisant, au moyen de peines, la répression des atteintes à l’ordre social. &lt;br /&gt;
*infraction comportement actif ou passif, prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine.&lt;br /&gt;
*La peine peut consister en une amende et/ou de la prison.&lt;br /&gt;
Il définit les infractions et les conditions dans lesquelles les peines doivent être appliquées&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit pénal est essentiel à la vie du groupe et à son avenir, c’est pourquoi il apparaît déjà dans les sociétés dites « primitives ». Il va se développer sous deux aspects :&lt;br /&gt;
*dans la famille/le clan : va être sanctionné par le chef ;&lt;br /&gt;
*la répression du crime sera à défaut d’autorité supérieure reconnue, sera le fait de la vengeance privée analogue à la « vendetta ».&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
C’est pourquoi pendant longtemps le droit pénal était soumis au concept archaïque de la vengeance  le rapprochant du droit privé&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La « Faide »/« Faida » est un système primitif de droit pénal dans lequel la victime des dommages a le droit de causer à l’auteur ou à la famille de ces dommages un autre dommage sauf s’il y a l’intervention d’une composition financière et que l’offensé renonce à son droit de vengeance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La composition pécuniaire est une compensation ayant pour objectif un dédommagement qui remplace la vengeance privée. Cette composition provient de l’influence chrétienne qui prend forme de transactions qui ont pour objet un dédommagement. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce n’est que tardivement que l’État acquiert le monopole de la violence légitime et devient assez fort pour imposer soi-même ses propres sanctions donc la répression pénale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L’imaginaire populaire est lié immédiatement au droit pénal aussi appelé le « droit criminel ». Cela provient du décorum de la justice pénale comme la mise en scène de la mort (guillotine dite « la grande veuve »), les rites et manières du jugement. Cependant, les affaires de droit pénal restent minoritaires. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La mise en œuvre de la répression contre les infractions relève du monopole de l’État. L’interdiction de la vengeance privée ne sera acceptée par la société que si et dans la mesure où la répression par l’État est assurée.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il a pour tâche d’assurer la paix et la sécurité en réprimant l’atteinte. On trouve les règles qui déterminent les conditions de la répression dans le Code pénal : c’est un ensemble des règles de droit ayant trait à la répression pénale.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 1.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a1 article 1]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est l’État lui-même en qualité de protecteur de l’individu et de la société qui poursuit la punition des criminels. Il a des liens avec le droit privé parce qu’il protège l’individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On distingue deux types de droit pénal :&lt;br /&gt;
*Le droit pénal commun : droit pénal appliqué par les juridictions ordinaires, applicable à tous les délinquants ;&lt;br /&gt;
*Le droit pénal spécial : confié à des juridictions spéciales  (ex- militaires qui s’applique aux infractions commises par le personnel de l’armée).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - article 123.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a123 article 123]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Droit de procédure ===&lt;br /&gt;
Le '''droit de procédure''' désigne « l'ensemble des règles régissant l'organisation et l'activité des juridictions [1] qui appliquent le droit »&lt;br /&gt;
*dans un sens large, cela signifie l'ensemble des formes à respecter pour la réalisation d'un droit ou d'un ensemble de règles.&lt;br /&gt;
*dans un sens étroit, le droit de procédure vise plus particulièrement la procédure judiciaire, appelée aussi droit judiciaire ou droit processuel.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Ce droit détermine l’organisation des tribunaux, fixe la forme et les règles selon lesquelles la juridiction compétente doit juger les litiges [2]. La procédure judiciaire privée est le complément nécessaire du droit privé. C’est la loi qui prescrit la manière d’agir.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il y a trois types de procédures qui ont d’abord pour objet de définir les différents organes de la justice :&lt;br /&gt;
*'''pénale''' : les règles de forme sont strictes afin d’être une garantie pour l’inculpé. Le tribunal n’est pas libre de faire ce qu’il veut. &lt;br /&gt;
*'''administrative''' : définit l’ensemble des formalités pour appliquer correctement le droit administratif qui organise l’organisation et la compétence des tribunaux administratifs&lt;br /&gt;
*'''civile''' : appelé aussi le « droit judiciaire privé », c’est la partie de la procédure qui dénonce les règles régissant l’organisation et l’activité des juridictions appelées à trancher des litiges survenant dans l’application du droit privé Exemple de procédure civile : &lt;br /&gt;
**droit d’exécution forcée : droit de la poursuite (pour dettes) et de la faillite (le débiteur n’arrive plus à payer ses dettes)&lt;br /&gt;
**manière d’intenter un procès&lt;br /&gt;
**manière de prononcer et d’exécuter un jugement&lt;br /&gt;
Cette procédure se rattache à du droit privé, mais si elle appartient au droit public c’est en raison des relations qu’elle établit entre l’État et l’individu, car l’État protège l’individu.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Elles déterminent à la fois l’organisation et la compétence de ces divers tribunaux ; elles établissent le déroulement du procès, c’est-à-dire sous quelles formes et quelles règles la juridiction compétente doit juger les litiges qui lui sont soumis.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La procédure pénale et la procédure civile appartiennent au droit fédéral donc du ressort de la Confédération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les subdivisions du droit privé ==&lt;br /&gt;
Le droit civil s’est longtemps confondu avec le droit privé. Le droit civil vient du droit romain ius civile, c’est-à-dire le droit qui s’applique aux relations entre individus. En français le terme« civil » a longtemps été utilisé comme synonyme du droit privé. Depuis, de nombreuses distinctions ont été faites entre les règles :&lt;br /&gt;
*les règles susceptibles d’être appliquées à tous les individus&lt;br /&gt;
*les règles qui ne s’appliquent qu’à une seule catégorie de personne.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Le droit civil : code civil et code des obligations ===&lt;br /&gt;
Le droit civil est la partie fondamentale du droit privé comprenant les règles relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il s’applique sans distinction à tout individu et dépend de la compétence de la confédération. Il détermine les conséquences essentielles des principaux faits et actes de l’individu ainsi que leur situation juridique :&lt;br /&gt;
*droit de la famille ;&lt;br /&gt;
*droit de la filiation ;&lt;br /&gt;
*régimes matrimoniaux ;&lt;br /&gt;
*droit des biens. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Fichier:Code des obligations suisse - article 41.png|vignette|center|700px|[http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/201401010000/220.pdf Code des obligations] - [http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a41 article 41]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le droit commercial : code des obligations ===&lt;br /&gt;
Le droit commercial ou droit des affaires est la partie fondamentale du droit privé qui contient l'ensemble des règles de droit qui s’appliquent aux relations de commerce.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
On distingue trois catégories :&lt;br /&gt;
#règles de droit qui ont trait aux entreprises commerciales : le droit commercial  définit le statut du commerçant et des sociétés commerciales ;&lt;br /&gt;
#règles de droit qui ont trait aux biens et à l’activité commerciale : joue un rôle particulier entre les commerçants. Relation droit/idée qui organise les bureaux officiels ;&lt;br /&gt;
##droit de la propriété intellectuel : droit de monopole sur une idée manifestée en une forme extérieure qui l’individualise (droit d’auteur). Un &amp;quot;papier de valeur est un titre incorporant un droit de créance qu’on ne peut faire valoir que par un titre ou représentation d’un document.&lt;br /&gt;
##propriété industrielle : renvoie aux créations de l’esprit dans le cadre de l’industrie.&lt;br /&gt;
#domaines spéciaux : droit bancaire, droit maritime, droit des assurances.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Caractéristiques du droit privé ===&lt;br /&gt;
# Droit individualiste&lt;br /&gt;
# Droit libéral   - Il est déterminé par l'autonomie de la volonté des individus  - Il lui permet d'arranger sa vie comme il l'entend  - Il est de nature dispositive&lt;br /&gt;
# Droit homogène&lt;br /&gt;
# Droit stable  - Issue de la tradition romaine, extrêmement élaboré  - Par rapport au droit public, il est ancien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit international =&lt;br /&gt;
{{Article détaillé|Droit International Public}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit international est issu des traités internationaux provenant d’institutions supranationales &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit international désigne :&lt;br /&gt;
*'''droit international privé''' : ensemble des règles de droit interne qui résolvent les conflits posés par les problèmes juridiques comprenant des éléments d'extranéité. Ces règles désignent l’autorité compétente pour juger. &lt;br /&gt;
*'''droit international public''' : ensemble des règles de droit qui régissent les relations entre sujets de droit international.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le droit international provient des sujets de droit international par l’intermédiaire des traités ainsi que des institutions instituions internationales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Le droit international public ===&lt;br /&gt;
Le droit international public est aussi appelé « droit des gens » provenant du latin « ius gentium ». &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il peut être défini :&lt;br /&gt;
*par ses sources : ensemble des règles de droit dont la source est internationale&lt;br /&gt;
*par son objet : il est appelé à régler les relations entre États, leur rapport aux organisations internationales, et régule le fonctionnement des organisations internationales &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cette branche existe depuis l’antiquité,car il existe entre les États une communauté d’intérêts qui permet de résoudre les conflits autrement que par la force.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Dans un État, il existe un pouvoir établi qui apporte sa sanction aux règles de droit. Cependant, il n’existe aucune obligation fondamentale qui contraint un État à adopter des règles de droit.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Il n’y a des règles de droit international que dans la mesure où les États souverains les reconnaissent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Caractéristiques du droit international public ====&lt;br /&gt;
# Droit lacunaire  - Il est fait de manques: il y a des domaines et des cas qui ne sont pas du tout traités, ceci le différencie du droit interne par exemple. Celui règle chaque cas possible, lorsque le droit international public est concentré dans les sphères de compréhension mutuelle des États&lt;br /&gt;
# Droit hétérogène  - Vient de coutumes, de règles nationales, il est construit « de briques et de morceaux »&lt;br /&gt;
# Droit stratigraphique  - Il évoque l'idée que le droit international public est créé par un entassement de couches successives, qui restent très indépendantes - pas de liaison claire entre les parties du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Annexes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:droit]]&lt;br /&gt;
[[Category:Victor Monnier]] &lt;br /&gt;
[[Category:2011]] &lt;br /&gt;
[[Category:2012]]  &lt;br /&gt;
[[Category:2013]] &lt;br /&gt;
[[Category:2014]]&lt;br /&gt;
[[Category:2015]]&lt;br /&gt;
[[Category:2016]]&lt;br /&gt;
[[Category:2017]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.25.34</name></author>
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